Logo Zéphyrnet

Points saillants des Règles sur les brevets (modifications), 2024

Date :


Les règles (amendements) sur les brevets, 2024 apportent des changements importants visant à harmoniser les lois indiennes sur les brevets avec les normes mondiales, à favoriser l'innovation et à protéger les droits des inventeurs. Ces amendements servent de catalyseur pour la croissance du dépôt et des poursuites de brevets dans le pays. Explorons quelques-uns des principaux points saillants de ces modifications :

Une introduction du certificat d'inventeur par la règle 70A, formulaire 8A

70A. Certificat de qualité d'inventeur. –

(1) Le contrôleur peut délivrer un certificat de qualité d'inventeur à un inventeur pour un brevet en vigueur, sur demande faite par l'inventeur dans le formulaire 8A accompagnée de la taxe spécifiée dans la première annexe.
(2) Le contrôleur peut délivrer un duplicata de certificat d'inventeur à un inventeur pour un brevet en vigueur sur demande faite par l'inventeur dans le formulaire 8A ainsi que la taxe spécifiée dans la première annexe et cette demande doit contenir une déclaration définissant les circonstances dans lesquelles le certificat original de qualité d'inventeur a été perdu, détruit, endommagé ou n'a pas pu être produit.

Auparavant, les certificats de brevet ne mentionnaient pas le nom de l'inventeur. Désormais, les inventeurs peuvent demander le certificat d'inventeur via le formulaire 8A après la délivrance du brevet en vigueur. Sinon, pour les demandes, la méthode habituelle consiste à déposer si le formulaire 8 est déposé avant la délivrance du brevet pour revendiquer la mention de l'inventeur dans ce brevet. Cela garantit une reconnaissance adéquate des inventeurs et de leurs contributions.

Délai de grâce pour le dépôt d'une demande de brevet selon la règle 29A via le formulaire 31

« 29A. Délai de grâce. – Une demande pour bénéficier du délai spécifié à l’article 31 doit être déposée sur le formulaire 31, accompagnée des frais spécifiés dans la première annexe.

L'article 31 traite d'une exception à la nouveauté par exposition publique. S'il y a une exposition publique de l'invention avec le consentement du véritable et du premier inventeur dans l'affichage au Journal officiel par le gouvernement central, cette personne doit alors déposer la demande de brevet dans les douze mois suivant l'ouverture du exposition ou la lecture ou la publication du journal, selon le cas.

Modifications apportées au dépôt d'une demande d'examen

Règle 24B : Examen de la demande

(1)(i) Une demande d’examen en vertu de l’article 11B doit être présentée au moyen du formulaire 18 dans les quarante-huit mois trente et un mois à compter de la date de priorité de la demande ou de la date de dépôt de la demande, selon la date la plus proche ;


(ii) Le délai dans lequel la demande d'examen en vertu du paragraphe (3) de l'article 11B doit être présentée doit être quarante-huit mois trente et un mois à compter de la date de priorité le cas échéant, ou quarante-huit mois à compter de la date de dépôt de la demande ;


 (iii) La demande d’examen en vertu du paragraphe (4) de l’article 11B doit être présentée dans les quarante-huit mois trente et un mois à compter de la date de priorité ou de la date de dépôt de la demande, ou dans les six mois à compter de la date de révocation de l'instruction de secret, la date la plus tardive étant retenue ;


 (iv) La demande d'examen de la demande telle que déposée conformément à l'« Explication » sous la sous-section
(3) de l’article 16 doit être fait dans les quarante-huit mois trente et un mois à compter de la date de dépôt de la demande ou de la date de priorité de la première demande mentionnée ou dans les six mois à compter de la date de dépôt de la nouvelle demande, la date la plus tardive étant retenue ;

(v) Le délai pour présenter une demande d'examen en vertu de l'article 11B des demandes déposées avant le 1er janvier 2005 sera le délai spécifié à l'article 11B avant l'entrée en vigueur de la loi de 2005 sur les brevets (amendement) ou le délai spécifié dans ces règles, selon la date d'expiration la plus tardive.


(vi) Nonobstant toute disposition de la présente sous-règle, en ce qui concerne une demande déposée avant l'entrée en vigueur des Règles sur les brevets (modifications), 2024, le délai pour présenter une demande d'examen en vertu du sous-section (1) de l'article 11B sera le période spécifiée dans la présente sous-règle avant l’entrée en vigueur des règles sur les brevets (modifications), 2024.


(2) (i) Lorsque la demande d'examen a été déposée en vertu du paragraphe (1) et que la demande a été publiée en vertu de l'article 11A, le contrôleur renvoie la demande, la spécification et les autres documents s'y rapportant à l'examinateur et cette référence doit être faite dans l’ordre dans lequel la demande est déposée :
Étant entendu que dans le cas d'une autre demande déposée en vertu de l'article 16, l'ordre de renvoi de cette nouvelle demande sera le même que celui de la première demande mentionnée :
Étant entendu en outre que si la première demande mentionnée a déjà été renvoyée pour examen, la nouvelle demande devra être accompagnée d'une demande d'examen, et cette nouvelle demande sera publiée dans un délai d'un mois et renvoyée à l'examinateur dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.
....
(6) Le délai pour présenter une demande d'octroi en vertu de l'article 21, tel que prescrit au paragraphe (5), peut être prolongé d'une période de trois mois sur demande présentée dans le formulaire 4 pour une prolongation du délai accompagnée des frais prescrits, adressée au Responsable du traitement avant l'expiration du délai spécifié au paragraphe (5) spécifié ici.

Conformément à l'article 11B de la Loi, une demande de brevet ne sera pas examinée à moins que le demandeur ou toute autre personne intéressée ne fasse une demande d'examen. Le délai pour demander un examen en vertu de l'article 11B de la loi a été réduit de quarante-huit mois à trente et un mois, accélérant ainsi le processus d'examen.

Réduction des délais de dépôt Déclaration et engagement concernant les demandes étrangères

Règle 12 : Déclaration et engagement concernant les demandes étrangères

(1) La déclaration et l’engagement qui doivent être déposés par un demandeur de brevet en vertu du paragraphe (1) de l’article 8 doivent être rédigés selon le formulaire 3.

(1A). Le délai dans lequel le demandeur doit déposer la déclaration et l'engagement en vertu du paragraphe (1) de l'article 8 est de six mois à compter de la date de dépôt de la demande.
Explication.–Aux fins de cette règle, le délai de six mois dans le cas d'une demande correspondant à une demande internationale dans laquelle l'Inde est désignée doit être compté à compter de la date effective à laquelle la demande correspondante est déposée en Inde.


(2) Le délai dans lequel le demandeur d'un brevet doit tenir le contrôleur informé des détails concernant d'autres demandes déposées dans n'importe quel pays dans l'engagement qu'il doit prendre en vertu de l'alinéa (b) du paragraphe (1) du article 8 six mois à compter de la date de dépôt de la demande trois mois à compter de la date d'émission de la première communication des objections en vertu du paragraphe (3) de la règle 24B ou du paragraphe (8) de la règle 24C.


(3) Lorsque le contrôleur l'exige en vertu du paragraphe (2) de l'article 8, le demandeur doit fournir des informations relatives aux objections, le cas échéant, en ce qui concerne la nouveauté et la brevetabilité de l'invention et tout autre détail que le contrôleur peut exiger. qui peut inclure des demandes d'application autorisées dans un délai de six mois à compter de la date de cette communication par le Contrôleur.


3. Le contrôleur peut utiliser des bases de données accessibles et disponibles pour examiner les informations relatives aux demandes déposées dans un pays en dehors de l'Inde.

4. Le Contrôleur peut, en vertu du paragraphe (2) de l'article 8, pour des raisons à consigner par écrit, ordonner au demandeur de fournir une nouvelle déclaration et un nouvel engagement selon le formulaire 3 dans les deux mois à compter de la date de cette communication par le Contrôleur. .


5. Nonobstant toute disposition du présent règlement, le contrôleur peut tolérer le retard ou prolonger le délai de dépôt du formulaire 3 pour une période pouvant aller jusqu'à trois mois sur demande formulée dans le formulaire 4.

Grâce à la rationalisation des procédures, les délais de dépôt des déclarations et des engagements concernant les demandes étrangères ont été réduits, améliorant ainsi l'efficacité du traitement des demandes de brevet de six à trois mois.

Rationalisation du processus d'opposition préalable à la délivrance dans la règle 55

Règle 55 : Opposition au brevet

(1) La représentation pour opposition en vertu du paragraphe (1) de l'article 25 doit être déposée sur le formulaire 7(A) au bureau approprié avec une copie au demandeur, et doit inclure une déclaration et des preuves, le cas échéant, à l'appui de la représentation et une demande d’audition, s’il le désire.

(1A) Nonobstant toute disposition du paragraphe (1), aucun brevet ne sera délivré avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de publication de la demande en vertu de l'article 11 A.

(2) Le Contrôleur ne prend en considération une telle représentation que lorsqu'une demande d'examen de la demande a été déposée.
(3) Après examen de la réclamation, si le contrôleur estime que la demande de brevet doit être refusée ou que le mémoire descriptif complet doit être modifié, il en informe le demandeur.
(3) Après examen de la représentation, si le contrôleur est convaincu que : -
a) si aucune preuve prima facie n'est établie dans la représentation, il doit en informer l'opposant
en conséquence, et –
(i) à moins que l'opposant ne demande à être entendu dans l'affaire, le contrôleur devra, dans un délai d'un
mois à compter de cette notification, prendre un arrêté constatant les motifs du refus de la représentation ;
(ii) si l'opposant demande une audition, le contrôleur doit, après avoir donné à l'opposant un
possibilité d'être entendu, rendre une ordonnance dans un délai d'un mois à compter de la date de l'audience,
enregistrant les raisons de son refus ou de son acceptation prima facie de la représentation et du
le demandeur en sera informé en conséquence.
(b) si une preuve prima facie est établie dans la réclamation, le contrôleur doit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la réclamation, rendre une ordonnance exposant ses motifs et en informer le demandeur.

(4) Dès réception de l'avis prévu au paragraphe (3), le demandeur doit, s'il le souhaite, déposer sa déclaration et les preuves, le cas échéant, à l'appui de sa demande dans les délais suivants : trois mois deux mois à compter de la date de l'avis, avec copie à l'opposant.

(5) Après examen de la déclaration et des preuves déposées par le demandeur, de la représentation comprenant la déclaration et les preuves déposées par l'opposant, des arguments présentés par les parties et après avoir entendu les parties, si cela est demandé, le contrôleur peut soit rejeter la déclaration ou exiger que le mémoire descriptif complet et d'autres documents soient modifiés à sa satisfaction avant la délivrance du brevet ou refuser de délivrer un brevet sur la demande, en passant un ordre de parole pour statuer simultanément sur la demande et la représentation, généralement dans un délai d'un mois à compter de l'achèvement de la procédure ci-dessus.

(5A.) La procédure spécifiée aux sous-règles (2) à (4) de la règle 62 s’applique, dans la mesure du possible, à la procédure d’audience en vertu de la présente règle.

(5B) Une demande de brevet, dans laquelle une représentation d'opposition a été déposée et un avis a été émis par le contrôleur en vertu de la règle 3, doit être examinée conformément à la règle 24C.

Les règles modifiées clarifient la procédure, avec des ajustements des délais de soumission des déclarations et des preuves. Conformément à l'article 11 A de la loi, toute personne peut déposer une opposition par voie de représentation (opposition préalable à l'octroi) auprès du contrôleur sous le formulaire 7A contre l'octroi du brevet, à tout moment après la publication de la demande de brevet u/s 11A, mais avant la délivrance du brevet pour l’un des motifs mentionnés à l’article 25(1). Un brevet n'est pas délivré avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de publication en vertu de l'article 11A. Par conséquent, une personne peut déposer une opposition préalable à la délivrance dans le délai assuré de six mois à compter de la date de publication, pour s'assurer que l'opposition préalable à la délivrance est déposée avant la délivrance du brevet. Le contrôleur examine l'opposition préalable à la délivrance ainsi que le rapport de l'examinateur. Les considérations du Contrôleur sont élaborées par le biais de l'amendement et le paragraphe (3) de la Règle 55 est remplacé.

De plus, dès réception de l'opposition du demandeur, la présentation de sa déclaration et de ses preuves (le cas échéant) est réduite à deux mois au lieu de trois.

Réduction de la taxe de renouvellement si payé à l'avance pendant au moins 4 ans

Règle 80 : Taxes annuelles en vertu de l'article 53
(3) Les taxes annuelles payables pour deux années ou plus peuvent être payées à l'avance.
(3) Les taxes annuelles payables pour deux ans ou plus peuvent être payées à l'avance : étant entendu que lorsque les taxes annuelles sont payées à l'avance par voie électronique pour une période d'au moins 4 ans, une réduction de dix pour cent sur la taxe sera applicable pour ce renouvellement.

Les titulaires de brevets peuvent bénéficier d'une réduction de 10 % sur les taxes de renouvellement s'ils sont payés à l'avance par voie électronique pendant au moins quatre ans, ce qui encourage le maintien en temps opportun et proactif des brevets.

Augmentation du pouvoir du contrôleur pour tolérer les retards ou prolonger le délai dans la règle 138

Règle 138 : Pouvoir de proroger le délai prescrit
(1) À l'exception du délai prescrit à l'alinéa (i) du paragraphe (4) de la règle 20, au paragraphe (6) de la règle 20, à la règle 21, aux paragraphes (1), (5) et (6 ) de la règle 24B, les sous-règles (10) et (11) de la règle 24C, la sous-règle (4) de la règle 55, la sous-règle (1A) de la règle 80 et les sous-règles (1) et (2) de règle 130, le délai prescrit par le présent règlement pour accomplir tout acte ou engager toute procédure en vertu de celui-ci peut être prolongé par le contrôleur pour une période d'un mois, s'il le juge opportun de le faire et aux conditions qu'il peut prescrire. .
(2) Toute demande de prorogation du délai prescrit par les présentes règles pour l’accomplissement d’un acte ou l’introduction de toute procédure en vertu de ceux-ci doit être présentée avant l’expiration du délai prescrit par les présentes règles.

138. Pouvoir de prolonger le délai spécifié ou de tolérer un retard : –

Nonobstant tout ce qui est contenu dans ces règles, le délai spécifié pour accomplir tout acte ou entreprendre toute procédure en vertu de celles-ci peut être prolongé ou tout retard peut être toléré par le contrôleur pour une période pouvant aller jusqu'à six mois, sur demande faite dans le formulaire 4, lorsque tel la demande est faite avant l'expiration dudit délai de six mois : étant entendu qu'une telle demande peut être faite un certain nombre de fois au cours de la période spécifiée de six mois.

La Règle 138 accorde au Contrôleur un pouvoir accru pour tolérer les retards ou prolonger les délais jusqu'à six mois, par rapport à la disposition précédente d'un mois. Cette prolongation facilite la réalisation des actions ou procédures nécessaires dans un délai raisonnable.

Modifications du format des formulaires

Les formats des formulaires suivants ont été modifiés.

  • Formulaire 1 (Demande de délivrance de brevet)
  • Formulaire 3 (Déclaration et engagement en vertu de l'article 8)
  • Formulaire 27 (Déclaration concernant l'exploitation d'une ou plusieurs inventions brevetées à l'échelle commerciale en Inde)

Extension de la règle 110

La règle 110 élargit la portée pour inclure non seulement les spécifications de brevet mais également les spécifications de conception. Les agents de brevets sont désormais tenus de traiter les demandes de conception parallèlement aux brevets. Les aspirants agents doivent se familiariser à la fois avec la loi sur les dessins et les règles, en plus de la loi et des règles sur les brevets. L'épreuve II de l'examen d'agent de brevets comprendra désormais des questions sur la rédaction de spécifications de conception, ainsi que des spécifications de brevet.

Ces amendements soulignent l'engagement de l'Inde à favoriser l'innovation, à améliorer l'efficacité des procédures et à garantir un traitement équitable aux inventeurs et aux parties prenantes dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle.

spot_img

Dernières informations

spot_img